Récapitulatifs des affichages obligatoires selon la taille de votre entreprise
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Voici un récapitulatif des informations obligatoires devant être communiquées aux salariés, en fonction de l'effectif de l'entreprise :
* Affichage obligatoire
Ce document fixe :
- le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
- les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
- pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
- les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attente sécurisés ou des espaces équivalents ;
- les moyens d'alerte ;
- les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
- l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
- le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Ces consignes indencie doivent respecter la norme ISO 7010.
Source : Articles R4227-37 à R4227-41 du Code du travail
* Affichage obligatoire
Adresse et numéro d'appel du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement.
Source : Article D4711-1 du Code du travail
* Affichage obligatoire
Adresse et numéro de téléphone de l'inspection du travail et nom de l'inspecteur compétent pour l'établissement.
Source : Article D4711-1 du Code du travail
* Affichage obligatoire
Adresse et numéro d'appel des services de secours d'urgence (pompiers, SAMU et police).
Source : Article D4711-1 du Code du travail
* Affichage obligatoire
Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'appliquant dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public. Cette interdiction concerne aussi le vapotage dans les lieux publics.
Obligation d'indiquer les espaces réservés aux fumeurs.
* Affichage obligatoire
Ce document fixe :
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les heures de début et fin de chaque période de travail ;
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les heures et la durée du repos.
Source : Article L3171-1 du Code du travail
* Affichage obligatoire
Sert à inventorier les risques de travail liés à chaque poste.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail.
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Source : Articles R4121-1 à R4121-4 du Code du travail
* Communication par tout moyen
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avis indiquant l'intitulé de la convention collective et des accords applicables dans l'établissement.
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mention de l'endroit où peuvent être consultés ces documents.
Source : Article R2262-3 du Code du travail
* Communication par tout moyen
Les entreprises qui emploient doivent porter par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail et aux candidats à l'embauche, le texte des articles L3221-1 à L3221-7 du Code du travail, sur l'égalité professionnelle.
Source : Article R3221-2 du Code du travail
* Communication par tout moyen
Jour et heures de repos collectifs lorsque le repos est donné un autre jour que le dimanche.
Source : Articles R3172-1 à R3172-9 du Code du travail
* Communication par tout moyen
Ordre des départs en congés.
Source : Article D3141-6 du Code du travail
* Communication par tout moyen
Information des personnes ayant accès aux locaux de travail ou à la porte des locaux où se fait l'embauche des textes des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal. Ces articles définissent ce qu'est une discrimination et les sanctions applicables en cas de discrimination interdite.
Source : Article L1142-6 du Code du travail
* Communication par tout moyen
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texte de l'article 222-33-2 du Code pénal rappelant la définition et les sanctions encourues en cas de harcèlement moral ;
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texte de l'article 222-33 du Code pénal rappelant la définition et les sanctions encourues en cas de harcèlement sexuel ;
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coordonnées (adresse et numéro d'appel) du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement, de l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent, du Défenseur des droits, du référent harcèlement au CSE et du référent harcèlement en entreprise.
Source : Articles L1152-4, L1153-5, D1151-1, L1153-5-1 et L2314-1 du Code du travail
* Communication par tout moyen
L'employeur informe le personnel tous les 4 ans de l'organisation des élections professionnelles, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le 90ème jour suivant la diffusion.
Source : Article L2314-4 du Code du travail
* Affichage obligatoire
La liste nominative des membres de chaque comité social et économique est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité ainsi que, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité.
Source : Article R2314-22 du Code du travail
* Communication par tout moyen
Ce document détermine les règles en matières :
- d'hygiène, de santé et de sécurité ;
- de discipline ;
- de sanctions ;
- des droits de la défense ;
- et de prévention du harcèlement sexuel ou moral.
Source : Articles L1311-2 et R1321-1 du Code du travail
* Communication par tout moyen prévu par cet accord (à défaut, par voie d'affichage)
Information sur le contenu et l'existence de l'accord.
Source : Article D3323-12 du Code du travail
*Communication sur le site internet ou, à défaut, par tout moyen
Résultats publiés annuellement (au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente) de manière visible et lisible, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l'année en cours.
A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
Source : Article D1142-4 du Code du travail

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